|
|
|||||
|
494
|
|
||||
|
REGISTRES DU BUREAU
|
[i565]
|
||||
|
|
|||||
|
soy disant fermier de la douenne de Lyon, a, contre vostre voulloir et intention, et contrevenant du tout ii l'edict que avez donné sur ce en Avignon, le quatorziesme jour d'Octobre dernier passé t1', emologué en vostre Court de Parlement à Paris le [vingt] treiziesme jour de Novembre aud. temps, faict arrester à plusieurs marchans tant de ceste ville de Paris, Thoulouse que d'Anvers, plusieurs sattins de Bruges, soyes et autres manifactures tainctes et fabricquées à Bruges, passemens de soye, filozelle '2^ et filz faictz en Anvers, toilles barrées de soye manifactures à Tournay et autres lieux desd, païs de Flandres, ainsi que prouveront tres bien et en ont.desjà exibé bonne attestation lesd, marchans, lesquelles marchandises cy dessus mentionnées, combien que l'on luy aye remonstré qu'elles feussent faictes aud. païs de Flandres et que vostre voulloir n'estoit de les deffendre, toutesfois il n'a laissé, luy et les siens, de les faire confisquer et les faire vendre au plus offrant, nonobstant l'opposition et appellation iiilerjectée par lesd, marchans.
"Et oultre, qui est une chose du tout intolle-rable, a faict confisquer les chevaulx, chariotz, charrettes des pauvres chartiers qui avoient admené lesd, marchandises, chose du tout contraire ad ce qui a esté observé par cy devant sur le faict des marchandises deffenduës; car il se prouvera que, depuis vingt ans en ça, par l'accord faict entre les deffunctz Roy François premier de ce nom, que Dieu absolve, et Charles cinquiesme, Empereur, il fust accordé entre eulx que les marchandises deffenduës feussent confiscables, et non autre chose, car le pauvre chartier ne sçait que l'on luy baille, et n'est present quand l'on emballe et fonsse les marchandises ; et de dire qu'il aura recours sur celluy qui luy aura baillé lad. marchandise, le recours en seroit trop incertain, car lel luy pourra bailler marchandise prohibée, qui n'a vaillant que ce qu'il luy baille. Et quand lad. marchandise sera perdue, il seroit impossible que led. chartier peust avoir son recours contre cellui qui n'aura riens, mesmes aussi qu'il pourroit avoir quelque haineux qui luy pourroit bailler quelque marchandise prohibée, et en mectre seullement une piece qui ne seroit de grand valleur, pour faire perdre au pauvre chartier ses chevaulx, chariotz et charrettes, el le ruiner totalle-
|
ment, joinct que les commis dud. Dadjacete, fermier, fiiandz de lad. confiscation, pourroient supposer quelque piece de marchandise prohibée sur les chariotz et charrettes du pauvre chartier pour eu avoir le quart, comme il est contenu en vostre edict.
«Et qui est encores plus à considerer est que led. fermier et ses commis, usans de ceste maniere, vont directement contre voslred. edict, par lequel, ainsi qu'il est porté par le quatorziesme article d'icelluy, il est dict que, parce que avez entendu que les marchans, qui font venir des marchandises d'Anvers et autres païs de Flandres en vostre ville de Paris, mectent avec icelles d'autres marchandises de draps d'or, d'argent et de soyes, et les enferment en grands tonneaulx, balles, ballotz ou quesses, pour à quoy obvier, avez permis aud. fermier, ses commis et depputez, d'assister à l'ouverture desd, tonneaulx, balles, ballotz ou quesses venans desd, païs de Flandres, desquelle il aura eu advertissement estre desd, draps d'or et d'argent et de soye, affin que, s'il s'y en trouve, ilz soient confisquez, Et laquelle ouverture sera faicte dans la bouticque du marchant auquel lesd, tonneaulx, balles, ballotz ou quesses appartiendront. Et au cas que led. marchant les voulsist faire passer outre lad. ville de Paris sans les faire ouvrir, en ce cas permectez aud. fermier les faire ouvrir à ses fraiz et despens, et pareillement les faire refermer, au cas qu'il n'y soit trouvé desd, draps d'or et d'argent.
"Toutesfois, led. Dadjacete et ses commis, contrevenans du tout à vostre edict, ont faict deffon-cer lesd, tonneaulx, balles el quesses, appartenans ausd, marchans de Paris, de lad. ville d'Amyens, et l'ont mise en tel poinct qu'elle en a esté de beaucoup détériorée, mesmes qu'il s'en est perdu quelque quantité qui a esté desrobée; et combien que par vostre edict soit faict mention que de confiscation de la marchandise seullement, toutesfois ilz ont esté si téméraires et hardyz qu'ilz ont confisqué les chevaulx, chariotz et charrettes, dont lespaouvres char-tiers sont totallement ruinez sans espoir de jamais se remectre dessus, car ilz perdent plus qu'ilz n'ont vaillant.
«Et parce que led. fermier et ses commis se vouldroient ayder de l'article premier et deuxiesme de vostred. edict, par lequel il est dict que les muletz
|
||||
|
|
|||||
|
O Cette déclaration en dix-sept articles portait ampliation de celle du 18 juillet i54o pour l'entrée des draps de soie d'or dans les villes et fut complétée par des lettres patentes en forme de règlement, du 23 février i565; toutes deux sont transcrites dans le registre des Ordonnances du Parlement. (Archives nationales, X1" 86a5, fol. 365; X1" 8626, fol. 4i.) .
(2) Filoselle, nom donné à une espèce de fleuret ou de grosse soie. (Dictionnaire de Trévoux.)
|
|||||
|
|
|||||